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Clause de dédit et clause pénale la première ne peut camoufler la seconde

Le 12 janvier 2019
Clause de dédit : payer pour partir, non révisable par le juge, clause pénale : obligation de payer en cas de résiliation anticipée du contrat par un contractant, révisable par le juge à la hausse ou à la baisse, en cas de déséquilibre.

Une clause pénale est une clause qui a pour finalité de contraindre le contractant a exécuter le contrat jusqu'à son terme et à défaut de fixer une indemnisation forfaitaire à la charge de la partie défaillante.

La clause de dédit  permet à l'une ou l'autre des parties de se soustraire à l'exécution du contrat, moyennant une compensation conventionnellement fixée : en optant pour cette faculté, celui qui se libère du contrat ne commet pas de faute mais exerce seulement un droit.

La clause pénale ayant un côté imposé par la partie économiquement dominante à la partie économiquement dominée, la loi permet au juge, même si personne ne le lui demande de réviser la clause pénale, à la hausse ou à la baisse lorsqu'elle lui semble excessive ou dérisoire.

La tentation est grande pour le "dominant" de camoufler la clause pénale sous d'autres appellations, afin d'échapper à la révision de la clause par les tribunaux,  et notamment sous celle de clause de dédit.

C'est ainsi que la Cour de cassation, dans une décision du 5 décembre 2018 Pourvoi 17-22346, vient en appui d'un club de rugby professionnel, en conflit avec un équipementier aux crocs acérés.

Un contrat pour une durée de trois saisons sportives. a été signé,Une clause précise que l’équipementier peut résilier le contrat si le club change de marque d’équipements sportifs avant le terme du contrat et que l’équipementier a alors le droit de réclamer une pénalité maximum de 450 000 HT.

A la fin de la première saison, le club résilie le contrat.

Pour le club la clause  est une clause de dédit qui lui permet de rompre le contrat.

La cour de cassation juge :

" que la clause litigieuse est insérée dans un article relatif à la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société, que la somme prévue en cas de changement d'équipementier est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader le club de rompre avant le terme les relations contractuelles ;  que la clause stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de "pénalité" ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause avait pour objet de contraindre le club à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'analysait en une clause pénale et non de dédit permettant au club de dénoncer le contrat moyennant le versement de la somme de 450 000 euros "

La Cour toutefois, botte en touche, quand aux demandes complémentaires de l'équipementier aux visas des anciens articles 1147 et 1149 du code civil, 

estimant que pour condamner le club à des indemnités complémentaires  du fait du changement d'équipementier, il faut démontrer en quoi celui ci est distinct de l'indemnité prévue par la clause pénale.

Bref le placage de l'équipementier peut générer des soucis et il convient de ne pas s'en "mêlée" les pieds dans les clauses.

La lecture d'un contrat pour tout signataire est un acte nécessaire et utile qui devient une priorité lorsque les sommes sont importantes.

L'intervention d'un avocat en amont est souvent souhaitable, le cabinet de maître VELLY avocat à LYON 3eme, pratique ce sport.