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pompe à chaleur et faute de l'entreprise qui n'a pas tenu compte du volume à chauffer

Le 23 décembre 2020
l'assurance de la filiale absorbée doit sa garantie lorsque les faits sont antérieurs à l'absorption, en matière d'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas de la pose d'une pompe à chaleur sous dimensionnée par rapport au volume

Les pompes à chaleur fleurissent, les aides gouvernementales, la bonne conscience écologiste, et surtout, l'opiniâtreté des démarcheurs à domicile ont fait exploser le nombre des installations et partant celui du contentieux.

Un ménage fait l'acquisition de ce système de chauffage, malheureusement l'entreprise n'a pas fait un calcul exact du volume à chauffer.

le couple fait une procédure, il convenait de définir si l'on était en présence d'un vice caché, ou d' un ouvrage impropre à sa destination.

Ouvrage impropre à sa destination


La Cour de cassation, le 26 novembre 2020retient qu'il s'agit d'un ouvrage impropre à sa destination et relevant en conséquence de la garantie décennale.

Le caractère impropre vient du fait de l'inadéquation du système avec l'importance du volume à chauffer, la cour d''appel avait retenu la même chose.

un ouvrage impropre à la destination emporte une garantie décennale c'est à dire 10 ans de protection de l'assurance prise par l'entreprise, la distinction a donc véritablement une importance.


La Cour toutefois estime que même en présence d'une absorption de la filiale par la société mère c'est l'assurance de la filiale qui doit couvrir les désordres

Arrêt n°886 du 26 novembre 2020 (19-17.824) - Cour de cassation - Troisième chambre civile