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Accident du travail affirmation du principe de la réparation intégrale du dommage

Le 19 juillet 2023
Accident du travail affirmation du principe de la réparation intégrale du dommage
la victime d'accident du travail a désormais droit à la réparation intégrale de son dommage et notamment des préjudices économique s présents et futurs soit la perte de gains professionnels. La rente accident du travail n'indemnisant que partiellement

l'accidenté du travail le mal indemnisé des accidentés

l'accident du travail ouvre droit à une rente, versée par la CPAM. Lorsque l'accident du travail provient de la faute inexcusable de l'employeur, la CPAM doublait la rente invalidité.

A cela s'ajoutaient diverses indemnités prévues par le code de la sécurité sociale; il y a quelques années la Cour de cassation a estimé que la liste des préjudices incluse dans le code de la sécurité sociale n'était pas limitative.

La " nomenclature DINTHILAC " avait, dès lors, vocation à s'appliquer et l'on indemnisait, notamment, le préjudice sexuel, oui mais l'on n'indemnisait pas la perte de gains professionnels passés ou futurs puisque le salarié bénéficiait de la rente accident du travail.

En janvier 2023, la Cour de Cassation dans deux arrêts d'assemblée plénière avait avancé le principe de la réparation intégrale du dommage ou plus exactement avait expliqué que la rente accident du travail  ne réglait pas l'ensemble des préjudices économiques nés de l'accident du travail, plus exactement que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, les Cours d'appel s'interrogeaient et les tribunaux judiciaires par l'intermédiaire du pôle social restaient sur la solution antérieure.

Une explication de texte s'imposait

L' accidenté du travail est un accidenté comme les autres et bénéficie de la réparation intégrale de son préjudice notamment économique.

Le principe de la réparation intégrale du dommage doit recevoir application, c'est ce que déclare la Cour de cassation dans une décision du 6 juillet 2023 pourvoi 21-24.283 .

La Cour motive sa décision par : " Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime".

Sur ce principe fondamental du droit la Cour valide le principe de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, mais aussi la perte de gains professionnels futurs .

Elle ajoute pour plus de clarté :" l'ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent."

Le cabinet de maître VELLY, avocat à LYON 3eme,soutient depuis longtemps que cette indemnisation spécifique des accidentés du travail était un non sens juridique et économique.

Le cabinet de maître VELLY, avocat à LYON 69003 rappelle qu'à l'époque de la généralisation de l'assurance et la socialisation des risques il était inacceptable de faire supporter le préjudice à la victime, qu'il s'agissait d'une double peine pour la victime.

Il faudra par contre bien vérifier ses assurances lorsque l'on est employeur