une entreprise de propreté travaille sur un site, sur lequel le responsable qualité du client se livre à des manœuvres douteuses, notamment refus de valider les prestations, quant à la réception des travaux.
La même personne s'arroge divers pouvoirs notamment interdire l'accès au chantier des salariés de l'entreprise de nettoyage, mais surtout leur donner des ordres.
Ces manœuvres constantes et répétées, nuisent à la santé des salariés de l'entreprise de nettoyage et pourraient être constitutifs de faits de harcèlements moral.
Mais le harceleur n'est pas salarié de l'entreprise de nettoyage.
Un accident du travail intervient dans ces conditions.
Les salariés excédés, demandent en justice la condamnation de leur employeur pour harcèlement moral.
la jurisprudence reconnaissant des faits de harcèlement moral réalisés par un tiers à la relation de travail.
La question posée" au conseil des prud'hommes de LYON était de savoir si des salariés d'une entreprise de nettoyage peuvent
Le Conseil des prud'hommes de LYON ne reconnait pas le Harcèlement moral mais sanctionne l'entreprise sur le manquement à l'obligation de sécurité.
l'entreprise a mis des mesures en place, note le Conseil, changement d'horaires réunions du CHSCT , rencontre avec les responsables qualité, soutient psychologique.
mais le Conseil note que la défenderesse n'a pas sollicité la rupture des relations avec le client, ni ne verse aux débats un quelconque compte rendu d'enquête interne ou dépôt de plainte.
Le conseil, en départage, retient le manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité.
la section syndicale de la CFDT intervenait à côté de l'un des deux salariés elle est déclarée recevable :
" le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité porte atteinte aux intérêts de la profession représentée par le syndicat."