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Préjudice d'anxiété sa définition et sa réparation sont élargies

Le 01 octobre 2019
le préjudice d'anxiété est ouvert à toute personne qui justifie d'une exposition à des substances nocives ou toxiques, et qui souffre de la crainte de développer une pathologie future

Définition du Préjudice d’anxiété 

Le préjudice d'anxiété est le fait de redouter de développer une maladie, générant ainsi une situation d’inquiétude permanente car vous avez été durant votre vie professionnelle exposé à des risques .

En 2010 la Cour de cassation valide le principe de préjudice d'anxiété mais pour les personnes exposées à l'amiante.

Dans une décision du 11 septembre la Cour de Cassation élargi le principe

Désormais il s'agit d'étendre le préjudice d'anxiété  à tout salarié  pouvant justifier d'avoir, durant son contrat de travail, été exposer à une substance nocive ou toxique  entraînant un fort risque de développer une maladie grave et occasionnant ainsi un préjudice d'anxiété quant au développement d'une maladie résultant de cette exposition.

La Cour élargie le champ d'application à toute exposition à des substances nocives ou toxiques et plus uniquement aux victimes de l'amiante

L'action en réparation du préjudice d'anxiété

l'action est ouverte sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

La réparation du préjudice d'anxiété permet d'indemniser la peur de développer la maladie et pas le fait de l'avoir développé de ce point de vue c'est une grande avancée.

Il appartiendra au salarié de démontrer les faits d'exposition.

Il conviendra de se poser la question des substances nocives ou toxiques, celles listées dans le tableau des maladies professionnelles mais pas que.

Il conviendra de se poser la question de nocivité au regard des avancées de la médecine.

Enfin se posera la question de la durée de l'exposition.

Le salarié devra démontrer l'impact de l'exposition sur son état psychologique.

L'absence de manquement à l'obligation de sécurité

L'employeur peut dégager sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les précautions utiles dans le cadre de la technique de l'époque pour assurer la sécurité de ses salariés.

A cela s'ajoute l'obligation d'information envers les salariés

Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879