Comme tous les contrats elle doit être exempte de tout vice du consentement à savoir l'erreur et le dol.
C'est posée la question de savoir si des faits de harcèlement moral pouvait être considérés comme ayant vicié le consentement du salarié.
Sachant qu'en matière de rupture conventionnelle l'existence de difficultés antérieures à l'acceptation de la rupture ne peuvent être considérées comme des pressions ayant altérées le jugement du salarié.
Ce qui est assez juste.
La pression morale pour s'apparentée à une violence doit être de nature à influencer une personne raisonnable, si non sous le couvert d'une violence morale, toutes les ruptures conventionnelles auraient pu être remises en cause.
Se pose le cas du salarié victime de harcèlement.
Soc. 23 janv. 2019, n° 17-21.550
La Cour de Cassation dans une situation avérée de harcèlement pour la Cour d'appel, va casser l'arrêt au visa des articles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
La cour de cassation estime que le harcèlement ne peut être pris en compte dans une rupture conventionnelle que si il permet d'établir un vice du consentement.
Cette décision apporte une précision très importante à l'article L 1152-3 du code du travail qui prohibe la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement.
Cet arrêt aurait donc comme intérêt premier d'apporter une précision au texte à savoir toute rupture autre que conventionnelle.
A suivre...