La cour de cassation dans une décision du 5 juillet 2017 pourvoi n° 16-20363 a retenu la responsabilité de l'organisateur dans un accident survenu à un adolescent accidenté alors qu'il skiait sans casque.
L'organisateur estimait que la faute consistant à skier sans casque l'exonérait peu ou prou des conséquences de l'accident même si sa faute était retenue.
La Cour de cassation is attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, le jour de l'accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune n'avait pas attiré l'attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l'existence de risques particuliers liés à l'état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n'avait pas été spécifiquement recommandé ; qu'elle a ajouté que le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés, que le fait qu'il ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d'un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et que, malgré ce risque, le filet était attaché à l'arrière par des chaînes cadenassées non protégées ; qu'elle a pu en déduire que la commune avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;
l'absence du port du casque pour une activité potentiellement dangereuse peut être considéré comme une faute de la victime de nature à obtenir un partage de responsabilité.
Dans cette espèce la Cour de cassation écarte cette analyse et met à la charge de l'organisateur une obligation d'attirer l'attention du skieur sur" l'opportunité de porter un casque".
Arrêt d'espèce peut être du à la qualité de la victime, adolescent, à la configuration des lieux, et au regard des nombreux manquements de la commune à la sécurité des pistes, mais en tout état de cause une interrogation demeure l'obligation d'imposer le port du casque n'est elle pas en passe de devenir une obligation de sécurité de résultat ?
les accidents de ski sont malheureusement nombreux, même si, par rapport au nombre de participants, cela reste raisonnable, leurs conséquences sont souvent dramatiques car la plupart du temps la tête est touchée.
Si il appartient à chacun, de se prémunir, contre les conséquences d'un éventuel accident, en prenant ses propres mesures de sécurité, la Cour retient l'obligation d'informer sur la nécessité d'un casque.
On peut envisager, comme aspect négatif de cette jurisprudence, qu'une fois, l'attention du skieur attirée sur l'utilité du casque, celui-ci supportera pour tout ou partie les conséquences non de l'accident mais de l'aggravation de son préjudice en cas d'absence de casque.
Il est à se demander si l'on peut envisager, comme aspect négatif de cette jurisprudence, qu'une fois, l'attention du skieur attirée sur l'utilité du casque, celui-ci supportera pour tout ou partie les conséquences non de l'accident mais de l'aggravation de son préjudice en cas d'absence de casque.