la cour de cassation dans une décision du Cass. soc. 27-3-2019 no 16-23.800 pose un principe intéressant : la notion de 218 jours est un plafond, le temps de travail ne saurait être supérieur mais il peut être inférieur.
le forfait jours est un mode spécifique de décompte du temps de travail, le jour de travail ne peut être assimilé à des heures de travail
L' article L 3123-1 du Code du travail reprend le décompte du travail à temps partiel par rapport à un nombre d'heures sur la journée ou la semaine pas en nombre de jours
le salarié n'ayant pas a effectuer un nombre d'heures ne peut être en heure supplémentaire, toutefois si le salarié dépasse le forfait jour il doit pouvoir obtenir rémunération du travail mais par d'autres mécanismes.
En matière d'épuisement au travail il pourra être mis en avant le manquement de l'employeur à la sécurité, la rémunération des jours de travail effectués pourra l'être en jour de récupération.